Article R57-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La personne placée sous surveillance électronique est inscrite au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.