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Article R57-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet prévu à l'article R. 57-11.

Lorsque la décision de placement sous surveillance électronique est exécutoire, la mise en place du dispositif technique doit intervenir au plus tard, sous réserve de la disponibilité de ce dispositif, dans les cinq jours qui suivent la décision.