Article R57-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.