Article R57-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-7, l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.