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Article R57-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le placement sous surveillance électronique des personnes sous contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une peine privative de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code et de l'article 132-26-1 du code pénal s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.