Article R57-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le placement sous surveillance électronique par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention des personnes placées sous contrôle judiciaire ou par le juge de l'application des peines des personnes condamnées à une peine privative de liberté, prévu respectivement par les articles 138 et 723-7, s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.