Article R57-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le placement sous surveillance électronique par le juge des libertés et de la détention des personnes placées en détention provisoire ou par le juge de l'application des peines des personnes condamnées à une peine privative de liberté, prévu respectivement par les articles 144-2 et 723-7, s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.