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Article R60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2, il peut s'il l'estime opportun, combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles 15 à 19, 27 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante.


Le délégué à la liberté surveillée désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d'agent de probation.