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Article R53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives au régime de la mise à l'épreuve.