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Article R61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Pendant le temps de sa présence sous les drapeaux, le condamné placé sous le régime de la mise à l'épreuve est soustrait aux mesures de surveillance et d'assistance, et le cas échéant, aux obligations imposées spécialement par l'arrêt ou le jugement.

Dès son retour à la vie civile, il doit se présenter au juge de l'application des peines de sa résidence, si le délai de mise à l'épreuve n'est pas expiré.