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Article R56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les mesures de surveillance imposées au condamné placé sous le régime de la mise à l'épreuve sont les suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation compétent ;
2° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
3° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi ;
4° Prévenir l'agent de probation des changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, et de son retour ;
5° Obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;
6° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger.