Article R54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le juge de l'application des peines convoque le condamné pour lui rappeler les mesures de surveillance auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées par la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.