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Article R51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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L'information prévue par l'article 706-37 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'il ressort de l'accusé de réception que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, la notification est effectuée par les services de police ou de gendarmerie.

La copie de la lettre recommandée ou le procès-verbal de police ou de gendarmerie est annexé à la procédure.

Cette information n'est pas effectuée auprès des personnes qui font elles-mêmes l'objet des poursuites.