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Article R51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les condamnés placés sous le régime de la mise à l'épreuve résultant des articles 738 à 747 sont soumis aux mesures de surveillance et d'assistance prévues à la section III du présent chapitre, en vue d'assurer le contrôle de leur comportement et leur reclassement social.

Ces condamnés peuvent se voir appliquer, en outre, certaines des obligations prévues à la section IV, lorsqu'elles ont été imposées spécialement par l'arrêt ou le jugement.