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Article R57-9-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-9-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'un mineur aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des détenus majeurs, si l'intérêt du mineur le justifie.

Cette faculté ne peut en aucun cas concerner un mineur prévenu âgé de treize à seize ans.