Article R57-9-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-9-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention éducative continue en détention auprès des mineurs.