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Article R57-9-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-9-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les services de l'administration pénitentiaire et du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur parcours en détention.