Article R57-9-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-9-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
A titre exceptionnel, un détenu qui atteint la majorité en détention peut être maintenu dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Il ne doit avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans.
Il ne peut être maintenu dans un tel établissement au-delà de l'âge de dix-huit ans et six mois.