Article R57-9-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les détenues mineures sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe.
Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes.