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Article R57-9-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-9-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les détenues mineures sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe.

Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes.