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Article R57-9-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-9-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Toute personne peut solliciter la délivrance de l'agrément mentionné au 2° de l'article R. 57-9-2 si elle remplit les conditions suivantes :

1° Ne pas être incarcérée ;

2° Jouir de ses droits civils et politiques ;

3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

4° Ne pas exercer une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, au sein d'un service relevant du ministère de la justice ;

5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière sur le territoire français.