Article R57-9-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le mandataire prévu par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 peut être :
1° Soit le titulaire d'un permis de visite prévu par le décret pris pour l'application de l'article 728 ;
2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.