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Article R57-9-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-9-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le mandataire prévu par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 peut être :

1° Soit le titulaire d'un permis de visite prévu par le décret pris pour l'application de l'article 728 ;

2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.