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Article R57-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque l'administration pénitentiaire envisage de prendre une décision individuelle défavorable au détenu qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le détenu peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-9-2 à R. 57-9-8, par un mandataire de son choix.