Article R57-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.