Article R57-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Avant leur libération les personnes mentionnées à l'article R. 57-5 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.