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Article R57-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les personnes mentionnées à l'article R. 57-5 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.