Article R57-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les personnes mentionnées à l'article R. 57-5 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.