Article R53-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R53-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-72, la juridiction de proximité peut, par délégation du président du tribunal de grande instance, valider les compositions pénales proposées, sur le fondement des articles 41-2 et 41-3, aux auteurs de délits ou contraventions entrant dans la compétence territoriale du procureur de la République près ce tribunal.