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Article R53-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R53-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La juridiction de proximité peut valider les compositions pénales prévues aux articles 41-2 et 41-3 par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-72.