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Article R53-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R53-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La juridiction de proximité est compétente pour juger les contraventions de police suivantes, lorsqu'elles sont commises par des personnes physiques sous les réserves indiquées au dernier alinéa du présent article,

1° Contraventions réprimées par les articles suivants du code pénal :

a) Contraventions contre les personnes réprimées par :

- l'article R. 622-1 relatif aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ;

- l'article R. 622-2 relatif à la divagation d'animaux dangereux ;

- l'article R. 623-1 relatif aux menaces de violences ;

- l'article R. 623-2 relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes ;

- l'article R. 623-3 relatif à l'excitation d'animaux dangereux ;

- l'article R. 624-1 relatif aux violences légères ;

- l'article R. 624-2 relatif à la diffusion de messages contraires à la décence ;

- l'article R. 625-1 relatif aux violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours ;

b) Contraventions contre les biens réprimées par :

- l'article R. 631-1 relatif aux menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger ;

- l'article R. 632-1 relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets ;

- l'article R. 634-1 relatif aux menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes ;

- l'article R. 635-1 relatif aux destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger ;

- l'article R. 635-8 relatif à l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule ;

c) Contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique réprimées par :

- l'article R. 641-1 relatif à l'abandon d'armes ou d'objets dangereux ;

- l'article R. 645-12 relatif à l'intrusion dans les établissements scolaires ;

d) Autres contraventions réprimées par :

- l'article R. 653-1 relatif aux atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal ;

- l'article R. 654-1 relatif aux mauvais traitements envers un animal ;

- l'article R. 655-1 relatif aux atteintes volontaires à la vie d'un animal ;

2° Contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route ;

3° Contraventions réprimées par les articles suivants du code de la santé publique :

- l'article R. 48-2 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;

- le premier alinéa de l'article R. 355-28-13 relatif à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ;

4° Contraventions réprimées par les articles suivants du code forestier :

- l'article R. 322-5 relatif à la défense et à la lutte contre les incendies ;

- l'article R. 331-3 relatif à la protection de tous bois et forêts ;

5° Contravention réprimée par l'article R. 4 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et relative à la répression de l'ivresse publique ;

6° Contraventions réprimées par les articles 80-1, 80-2 et 80-3 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et local et relatives à la police des chemins de fer ;

7° Contraventions réprimées par l'article 18 du décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;

8° Contraventions réprimées par l'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural et relatives à la détention de chiens dangereux.

Toutefois, la juridiction de proximité n'est pas compétente en cas de poursuite concomitante de l'une des contraventions susvisées avec des contraventions relevées à l'encontre d'une personne morale ou avec d'autres contraventions connexes ne relevant pas de la compétence de la juridiction de proximité.