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Article R53-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R53-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La juridiction de proximité est compétente pour juger les contraventions de police suivantes, lorsqu'elles sont commises par des personnes physiques :

1° Contraventions réprimées par les articles suivants du code pénal :

a) Contraventions contre les personnes réprimées par :

- l'article R. 622-1 relatif aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ;

- l'article R. 622-2 relatif à la divagation d'animaux dangereux ;

- l'article R. 623-1 relatif aux menaces de violences ;

- l'article R. 623-2 relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes ;

- l'article R. 623-3 relatif à l'excitation d'animaux dangereux ;

- l'article R. 624-1 relatif aux violences légères ;

- l'article R. 624-2 relatif à la diffusion de messages contraires à la décence ;

- l'article R. 625-1 relatif aux violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours ;

b) Contraventions contre les biens réprimées par :

- l'article R. 631-1 relatif aux menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger ;

- l'article R. 632-1 relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets ;

- l'article R. 634-1 relatif aux menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes ;

- l'article R. 635-1 relatif aux destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger ;

- l'article R. 635-8 relatif à l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule ;

c) Contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique réprimées par :

- l'article R. 641-1 relatif à l'abandon d'armes ou d'objets dangereux ;

- l'article R. 645-12 relatif à l'intrusion dans les établissements scolaires ;

d) Autres contraventions réprimées par :

- l'article R. 653-1 relatif aux atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal ;

- l'article R. 654-1 relatif aux mauvais traitements envers un animal ;

- l'article R. 655-1 relatif aux atteintes volontaires à la vie d'un animal ;

2° Contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route ;

3° Contraventions réprimées par les articles suivants du code de la santé publique :

- l'article R. 48-2 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;

- le premier alinéa de l'article R. 355-28-13 relatif à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ;

4° Contraventions réprimées par les articles suivants du code forestier :

- l'article R. 322-5 relatif à la défense et à la lutte contre les incendies ;

- l'article R. 331-3 relatif à la protection de tous bois et forêts ;

5° Contravention réprimée par l'article R. 4 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et relative à la répression de l'ivresse publique ;

6° Contraventions réprimées par les articles 80-1, 80-2 et 80-3 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et local et relatives à la police des chemins de fer ;

7° Contraventions réprimées par l'article 18 du décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;

8° Contraventions réprimées par l'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural et relatives à la détention de chiens dangereux.