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Article R53-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R53-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Pour l'application des dispositions de l'article 706-71, il peut être recouru à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Toutefois, pour la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire, le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est seul autorisé.