Article R53-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R53-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 706-57 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable domicile.