Articles

Article R53-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R53-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.