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Article R53-13-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

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En cas d'ordonnance prescrivant l'effacement, le procureur de la République peut également, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.