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Article R53-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R53-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les fonctionnaires de la sous-direction de la police technique et scientifique du ministère de l'intérieur et les personnels de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, spécialement affectés dans le service mettant en oeuvre le traitement, et dûment habilités, pourront seuls, à la demande de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, assurer l'alimentation du fichier, avoir accès aux informations enregistrées et procéder aux opérations de rapprochement.

Un dispositif permettant de retracer, par suivi informatique, la consultation du fichier sera mis en place par l'autorité gestionnaire de celui-ci.