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Article R53-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

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Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d'une durée de quarante ans, soit à compter de l'analyse d'identification lorsqu'il s'agit des résultats visés au 1° de l'article R. 53-10, soit, lorsqu'il s'agit des résultats visés au 2° du même article, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive sans que cette durée puisse dépasser la date du quatre-vingtième anniversaire du condamné.