Article R53-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R53-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les données enregistrées, visées au 2° de l'article R. 53-10, sont accompagnées des informations suivantes :
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe du condamné ;
2° Les références de la transmission par laquelle le magistrat du ministère public a informé le responsable du fichier de l'autorisation d'enregistrement de l'empreinte génétique du condamné ;
3° La date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;
4° Les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement ;
5° Les nom et prénom de l'expert ayant procédé à l'analyse d'identification et la date de l'analyse ;
6° Les segments d'ADN analysés pour l'identification.