Articles

Article R53-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R53-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les données enregistrées, visées au 1° de l'article R. 53-10, sont accompagnées des informations suivantes :

1° La nature de l'affaire et la référence de la procédure ;

2° Le service ayant procédé au prélèvement et à la mise sous scellé ;

3° Les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement ;

4° Les nom et prénom de l'expert ayant procédé à l'analyse d'identification et la date de l'analyse ;

5° Les segments d'ADN analysés pour l'identification ;

6° Les rapprochements déjà effectués avec d'autres traces figurant au fichier.