Article R53-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les données enregistrées, visées au 1° de l'article R. 53-10, sont accompagnées des informations suivantes :
1° La nature de l'affaire et la référence de la procédure ;
2° Le service ayant procédé au prélèvement et à la mise sous scellé ;
3° Les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement ;
4° Les nom et prénom de l'expert ayant procédé à l'analyse d'identification et la date de l'analyse ;
5° Les segments d'ADN analysés pour l'identification ;
6° Les rapprochements déjà effectués avec d'autres traces figurant au fichier.