Article R53-8-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
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Les préfets, ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin, ne peuvent interroger le fichier, en application de l'article 706-53-7, qu'à partir de l'identité de la personne intéressée par une demande d'agrément.