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Article R53-8-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R53-8-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-25, peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :

" - numéro de dossier ;

" - données d'identité ;

" - données d'adresse ou éléments de localisation ;

" - nature des infractions ;

" - date des faits ;

" - lieu de commission des faits ;

" - nature et date de la décision judiciaire ;

" - nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;

" - personnes en défaut de justification.