Article R53-8-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R53-8-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'obligation de présentation prévue par le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 est exécutée, tous les six mois ou tous les ans selon les cas, dans les périodes déterminées en application des dispositions qui précèdent.
Cette obligation ne dispense pas la personne de déclarer ses éventuels changements d'adresse.