Article R53-8-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R53-8-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
A défaut de réception du courrier visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-14 dans les huit jours des dates définies à l'article R. 53-8-14, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-53-8 et R. 53-8-25.
A défaut de présentation dans les délais définis à l'article R. 53-8-15, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-53-8 et R. 53-8-25.