Article R53-8-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R53-8-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Dans le cas d'un placement sous contrôle judiciaire prévu par le 5° de l'article 706-53-2, l'information de la personne et la remise du document prévu à l'article R. 53-8-9 sont faites par le juge d'instruction qui ordonne l'inscription au fichier, même si la mesure de contrôle a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention.