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Article R53-8-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

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Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-53-2, le magistrat ou la juridiction qui rend la décision informe l'intéressé et lui notifie ses obligations soit oralement soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Le document prévu à l'article R. 53-8-9 est remis ou adressé à l'intéressé.