Article R53-8-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R53-8-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
En cas de composition pénale prévue par le 3° de l'article 706-53-2, l'information de la personne est faite par le procureur de la République ou le délégué du procureur qui remet le document prévu à l'article R. 53-8-9 à l'intéressé.