Article R53-8-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
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Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au fichier, sont enregistrées les données à caractère personnel suivantes :
1° Informations relatives à la personne elle-même :
- nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités, ainsi que le cas échéant alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;
- adresses successives du domicile et de la ou des résidences de la personne ou, pour les personnes mentionnées à l'article R. 53-8-22, de leur commune de rattachement, ainsi que le cas échéant les dates correspondantes ;
2° Informations relatives à la ou aux décisions ayant donné lieu à l'enregistrement :
- nature et date de la décision ;
- juridiction ayant prononcé la décision ;
- peines principales ou complémentaires ou mesures prononcées ;
- nature de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est poursuivie ou condamnée ;
- lieu des faits ;
- date des faits ;
- caractère exprès de l'enregistrement ;
- date de notification des obligations prévues par l'article 706-53-6 et de l'alinéa 2 du II de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;
- date d'exécution ou de fin d'exécution de la peine ou de la mesure ;
3° Informations diverses :
- dates de justification d'adresse ;
- périodicité de l'obligation de présentation si elle existe ;
- décisions prises en application de l'article 706-53-10 et de l'alinéa 2 du I de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.