Article R53-8-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R53-8-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie spécialement habilités enregistrent dans le fichier les justifications d'adresse ou de changement d'adresse dont ils ont eu connaissance en application des dispositions de l'article 706-53-5 ou du deuxième alinéa de l'article 706-53-8.