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Article R53-8-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R53-8-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République du lieu de détention de la notification, conformément à l'article R. 53-8-9, des obligations incombant à la personne qui exécutait une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier et qui est libérée définitivement ou fait l'objet d'une mesure d'aménagement de peine entraînant sa sortie de l'établissement pénitentiaire autre qu'une permission de sortir.

Le procureur de la République enregistre cette information dans le fichier.