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Article R53-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R53-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Dans les trois mois de l'achèvement de sa mission, l'administrateur ad hoc transmet à l'autorité qui l'a désigné un rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées pour l'exercice de la mission définie à l'article 706-50, et précisées, le cas échéant, les formalités accomplies en vue du placement des sommes perçues par le mineur à l'occasion de la procédure.