Article R53-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R53-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50 est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Cet appel n'est pas suspensif. Il est porté devant la chambre de l'instruction ou la chambre des appels correctionnels.