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Article R53-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R53-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 53-3. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 53-8.